Protection fonctionnelle :

les mensonges de Charnay/Passi/PCF.


Le texte du groupe communistes et "républicains", visiblement rédigé par Passi lui-même ou par un membre de son ex cabinet car on reconnaît le style ineffable, publié dans le Vivre à Givors de mars 2018, indique que "la protection fonctionnelle est un droit fondamental" pour un maire.

C'est évidemment faux.

Ce droit n'est absolument pas fondamental car il doit, pour être réalisé, être voté par le conseil municipal. Si le conseil municipal ne le vote pas, ce droit n'est pas accordé. Il n'est donc pas fondamental !

D'autre part, Passi, et également les délibérations qui demandent la protection fonctionnelle, censurent l’article L 2123-34 du CGCT en n'en citant que le deuxième alinéa, évitant soigneusement de citer le premier alinéa.

Je vous communique ci-dessous l'ensemble de cet article:

"Article L2123-34 du CGCT

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires."

Vous noterez qu'il est indiqué "pour des faits non intentionnels"... Or l'intention (concept déterminant dans le code pénal) existe bien puisque M. Passi a été condamné !

Je sais c'est compliqué mais faites un effort.

Le premier alinéa de cet article renvoie au quatrième alinéa de l’article L 121-3 du code pénal qui dit :

"Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer."

Or c'est bien le cas de M. Passi qui a été condamné par le tribunal correctionnel pour une "faute caractérisée" qui a exposé sa sœur à un risque caractérisé d'être condamnée, et donc de perdre son emploi, ce qui a été également le cas.

Ce qui est confirmé, par le 3e alinéa de cet article L 121-3 du code pénal, je le cite :

"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."

Donc cette demande de protection fonctionnelle, non seulement n'est pas "fondamentale", mais elle est illégale !

Enfin, est-il moral de demander à la commune, victime de M. Passi, comme l’indique clairement le jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2017, de payer, pour la deuxième fois, les frais de justice du délinquant Passi qui a été condamné pour avoir fait de la commune sa victime ?

Honte à tous les élus de la majorité municipale qui a voté cette délibération et celle de la première instance ! Heureusement que l’opposition existe au sein du conseil municipal.


Alain Pelosato

Givors, le 3 mars 2018