TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

(3eme chambre)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 0607984

M. Jean-Marc BOUFFARD-ROUPE

ET AUTRES

M. Bézard Président rapporteur

M. Arnould

Commissaire du gouvernement

Audience du 1" février 2007
Arrêté du 15 février 2007

Objet : 135-02-05-01 Collectivités territoriale – Règles de procédure contentieuse spéciales – Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune – Conditions de fond.

LA DEMANDE


- M. Jean-Marc BOUFFARD-ROUPE, demeurant 5, les Hauts de Givors  à Givors (69700), M. Roger REYMOND, demeurant 12 Quai Robichon Malgontier à Givors (69700), M. Alain PELOSATO, demeurant 1, Place Henri Barbusse à Givors (69700) et M. Roland VILLE, demeurant Route de Drevet à Givors (69700), qui se présentent comme contribuables de la commune de Givors, ont saisi le tribunal administratif d'une requête présentée par la SCP Paillaret, avocats associés au barreau de Vienne, enregistrée au greffe le 18 décembre 2006, sous le n° 0607984.

Les requérants demandent au tribunal à être autorisés, sur le fondement de l'article L. 212-2 du code de justice administrative, à saisir au nom de la commune précitée, le juge judiciaire compétent d'une action en justice notamment de se constituer partie civile à toute audience qui serait fixée suite à l'enquête pénale actuellement en cours ou à déposer plainte contre X avec constitution de partie civile concernant les irrégularités constatées dans les opération immobilières "L'Orée du Rhône" et "Le Pavillon de l'Orangerie ”.

- Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2007 présenté par la SCP Deporcq-Schmidt Vergnon, la commune de Givors conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative


Un  mémoire a été déposé le 2 février 2007 par M. BOUFFARD-ROUPE, M. REYMOND, M PELOSATO et M. VILLE.

L'AUDIENCE

Les parties  ont  été  régulièrement  averties   de  l'audience publique  qui   a  eu  lieu le 1er février 2007.

A cette audience non publique, le tribunal assisté de M. Marino, greffier, a entendu :

-   le rapport de Bézard, président,

-   les observations de Me Paillaret, avocat des requérants et de Me Vergnon, avocat de
la commune de Givors,

-   les conclusions de M. Arnould, commissaire du gouvernement.

LA DECISION

Après avoir examiné la requête, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties et vu :

-  la délibération du conseil municipal de Givors du 22 janvier 2007.

-  le code pénal et le code de procédures pénales

-  le code général des collectivités territoriales,

-  le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : "Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales,"',

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer, * ;

Considérant que M. BOUFFARD-ROUPE, M. REYMOND, M. PELOSATO et M. VILLE, qui ont sollicité par courrier du 6 octobre 2006, signifié au maire de Givors le 10 octobre 2006, l'inscription à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la question de l'engagement d'une procédure judiciaire à rencontre de tout intéressé concernant les irrégularités relevées dans l'opération immobilière "L'Orée du Rhône" et l'opération immobilière "Le Pavillon de l'Orangerie" dont ils estiment qu'elles ont lésé les intérêts financiers de la commune, tout en procurant des avantages au promoteur, demandent au tribunal des les autoriser au nom et pour le compte de la commune de Givors, à saisir le juge judiciaire compétent aux fins de se constituer partie civile à toute audience qui serait fixée suite à l'enquête actuellement en cours ou à déposer plainte contre X avec constitution de Partie civile concernant les irrégularités constatées dans les opérations immobilières susmentionnées ; que, par délibération du 22 janvier 2007, le conseil municipal de Givors a refusé d'exercer ces actions ;

Sur la qualité de contribuable communal de M. REYMOND :

Considérant que par les pièces qu'il a produites M. REYMOND ne justifie pas de sa qualité de contribuable communal ; qu'ainsi, faute de satisfaire aux exigences de l'article L. 212-2 du code de justice administrative et de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa demande n'est pas recevable et doit, en conséquence, pour ce motif, être rejetée;

Sur le bien fondé de la demande de MM. BOUFFARD-ROUPE, PELOSATO et VILLE:

Considérant que dans leur demande enregistrée au greffe le 18 décembre 2006, les trois contribuables ci-dessus désignés, s'ils contestent les conditions, selon eux avantageuses pour les promoteurs, des opérations immobilières en cause, ne font état d'aucune incrimination pénale précise ayant entraîné l'appauvrissement de la commune ; qu'au cours de l'audience non publique et dans les écritures qu'ils ont présentées le 2 février 2007, les intéressés ont expressément fait connaître qu'ils n'entendaient pas se placer sur le terrain du délit de prise illégale d'intérêts concernant le maire, mais indiquent qu'ils demandaient "l'autorisation de se constituer partie civile à toute audience qui sera fixée ou à déposer plainte contre X avec constitution de partie civile pour favoritisme au profit des promoteurs" ; que la notion pénale de favoritisme ayant un sens très particulier en droit pénal, le libellé de l'action sollicitée, tel que ci-dessus formulé, qui repose sur de simples soupçons, ne présente aucune garantie de succès suffisante permettant à la commune par le biais de l’action en justice, dont l'autorisation est sollicitée, d'obtenir une réparation pécuniaire ; qu'ainsi, faute d'intérêt suffisant, la demande présentée par les intéressés ne peut être accueillie ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dam toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partit perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque le tribunal, comme en l'espèce, est appelé à rendre une décision administrative ; que, par suite, la demande de la commune de Givors tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées, ne peut être accueillie ;

le tribunal arrête :

Article 1er : Faute pour M. Roger REYMOND de justifier de sa qualité de contribuable de la commune de Givors, la demande qu'il a présentée sur le fondement des articles L. 212-2 du code de Justice administrative et T 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui n’est pas recevable, est rejetée.


Article 2 :   La demande  d'autorisation  de plaider présentée par MM.  Jean-Marc BOUFFARD-ROUPE, Alain PELOSATO et Roland VILLE, est rejetée.


Article 3 : Les conclusions de la ville de Givors tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à M. BOUFFARD-ROUPE, M. REYMOND M. PELOSATO et M. VILLE, à la commune de Givors et au préfet du Rhône.

Arrêté délibéré à l'issue de l'audience non publique du 1er février 2007 en formation collégiale, composée :

-  de M. Bézard, président,

-  M. Monnier et M. Besse, conseillers.

Le quinze février 2007.

Le président rapporteur,



Le premier conseiller,



Le greffier,

A. Bézard



F. Monnier



C. Marino